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Office du registre du commerce du canton de BerneDélai pour l’inscription d’un opting-out (selon OFRC) |
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La révision des comptes annuels vise notamment la protection des intérêts des tiers, raison
pour laquelle l'opting-out est soumis à la publicité du registre du commerce (art. 45, al. 1, let. p,
art. 68, al. 1, let. q, art. 73, al. 1, let. r, et art. 87, al. 1, let. m, ORC). L'inscription au registre du
commerce précise que la société, en application de la loi, renonce à un organe de révision.
En principe, la déclaration d’opting-out
déploie ses effets immédiatement. Même si elle intervient
juste avant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale,
la société n'est
plus soumise à l'obligation de faire réviser ses comptes annuels par un
réviseur ou un expertréviseur
(voir Peter BÖCKLI, Revisionsstelle und Abschlussprüfung nach neuem
Recht, Zurich
2007, p. 219 N 528). Les actionnaires, associés et coopérateurs peuvent
ainsi décider d’un
opting-out pour l’exercice annuel 2008, lors de l’assemblée générale
ordinaire tenue en 2009,
pour autant qu'il soit antérieur à l’approbation des comptes annuels
2008.
L’assemblée générale ou l'assemblée
des associés ordinaire doit avoir lieu dans les six mois
qui suivent la clôture de l’exercice (art. 699, al. 2, CO2 pour la
société anonyme; art. 764, al. 2,
en relation avec l’art. 699, al. 2, CO pour la société en commandite par
actions; art. 805, al. 2,
CO pour la société à responsabilité limitée). L’obligation de tenir
l’assemblée ordinaire dans les
six mois qui suivent la clôture de l’exercice est impérative (ATF 107 II
248 s. cons. 1; voir
Dieter DUBS/Roland TRUFFER, in: Basler Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht,
Obligationenrecht II, Art. 530-1186 OR, 2ème
éd., Bâle 2002, ad Art. 699 N 22).
Si
l’exercice annuel correspond à l’année civile et si l’opting-out est
décidé dans le délai légal
de six mois, avant l’approbation des comptes 2008, les bilans et comptes
de résultats des deux
exercices écoulés 2006 et 2007 doivent être déposés auprès de l’office
du registre du
commerce comme pièce justificative.
Si une
société anonyme ou une société coopérative devait jusqu’ici faire
réviser ses comptes
annuels, il appartient à l’organe supérieur de direction ou
d’administration de confirmer par écrit
que l’organe de révision en place a vérifié les comptes annuels du
dernier exercice ayant
commencé avant l’entrée en vigueur du nouveau droit (art. 174 ORC).
Une telle confirmation n’est pas exigée pour la société à responsabilité limitée, vu qu’elle
n’avait pas d’obligation légale de faire réviser ses comptes sous l’ancien droit. Une éventuelle
disposition statutaire prévoyant l'obligation de réviser les comptes reste sans conséquence.
Le bilan 2008 à approuver lors de l’assemblée générale 2009 ne doit donc pas être révisé si
l’opting-out pour l’année 2008 est décidé avant l’approbation des comptes annuels.
Le bilan 2008 à approuver lors de l’assemblée générale 2009 ne doit donc pas être révisé si l’opting-out pour l’année 2008 est décidé avant l’approbation des comptes annuels.
Lorsque l’exercice annuel correspond à l’année civile et que l'inscription au registre du commerce
d'un organe de révision ou d'un opting-out n'a pas été requise avant le 30 juin 2009, il
manque à la société un organe impérativement prévu par la loi. L’office du registre du commerce
doit en conséquence sommer la société de régulariser la situation (art. 154, al. 1, ORC).
Si l’organe supérieur de direction ou d’administration de la société ne donne pas suite à la
sommation, il doit requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires (art. 731b, art. 819 et
908, en relation avec l’art. 941a CO)..
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